A-
Cadre légal à connaître
F-
Classification de toutes les armes
Catégorie D (anciennement 6ème catégorie):
certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes,
certaines armes à impulsion électrique de contact,
les armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés,
les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 (à l'exception de celles classées dans une autre catégorie en raison de leur dangerosité),
certaines armes historiques ou de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900,
les armes et les lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules,
les armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour d'autres projectiles,
les munitions et éléments de munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection.
les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir,
certains matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés.
Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995. TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS (CHAPITRE Ier - Autorisation d'acquisition et détention)
Article 23:
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous.
1) L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
Etc ...
2) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
3) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.
4) Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5e ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie;
a) Etre titulaire du permis de chasser,
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
Le port et le transport d'armes
Définitions:
Port d'arme: Avoir l'arme sur soi (exemple: poche de vêtement, étui à la ceinture ou sous le bras,etc..) et immédiatement utilisable.
Transport d'arme: Avoir l'arme auprès de soi (exemple: coffre de voiture, housse, gaine, etc ...) et non utilisable immédiatement (démontée éventuellement)
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Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995. CHAPITRE IV - Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Article 57:
Sont libres:
- le port et le transport des armes d'épaule et munitions des 5,7 et 8
Sont interdits:
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitimer, le port des autres armes de la 6e catégorie
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de la dite fédération.
Article 58:
Le Législateur ne reconnaît le droit au port d'arme, qu'aux fonctionnaires, agents de service publics chargé d'un service de police dans l'exercice ou à l'occasion de leurs exercices de leurs fonctions.
Des autorisations peuvent être données à certaines catégories de fonctionnaires ou agents des services publics chargés de l'escorte de fonds, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux personnes 'chargées de surveillance et de gardiennage" sans réserve d'un agrément délivré par le préfet du département.
- être titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné de la validation pour l'année en cours ou pour l'année précédente.
- Les mineurs de plus de 16 ans participant à des concours internationaux, membres d'une association sportives agréée et titulaires du carnet de tir et d'une licence, peuvent détenir certaines armes de la catégorie B (armes à feu de poing, armes à feu d'épaule,...) dans la limite de 12. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré.
Armes
Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité (depuis la loi de Mars 2012, on est passé de 8 catégories à 4 catégories maintenant). La dangerosité d'une arme à feu s'apprécie en fonction des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés. À chaque catégorie correspond un régime administratif d'acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement ou détention libre). La classification pour les armes, les éléments de munitions et les munitions. L 311-2 du code de la sécurité intérieure. Maintenant on a 4 catégories A, B, C, D.
Classification:
- Arme de catégorie D (en vente libre ou soumise à enregistrement):
- Arme de catégorie C (soumise à déclaration):
- Arme de catégorie B (soumise à autorisation):
- Arme de catégorie A (détention interdite sauf autorisation particulière):
- Arme de catégorie D (en vente libre ou soumise à enregistrement):
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- Arme de catégorie C (soumise à déclaration):
- Arme de catégorie B (soumise à autorisation):
- Arme de catégorie A (détention interdite sauf autorisation particulière):
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La sous-catégorie A2 regroupe Les matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat. |
Guerre, armes et munitions
Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995.
Relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
TITRE Ier - MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er:
Au sens du présent décret on entend par:
-"arme de poing": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
-"arme d'épaule": une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache flamme ou frein de bouche non compris;
-"arme automatique": toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
-"arme semi-automatique": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;
-"arme à répétition": une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
-"arme à un coup": une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
-"arme d'alarme": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de starter": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de signalisation": une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"munition à balle performante": une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;
-"munition à balle explosive": une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
-"munition à balle incendiaire": une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;
-"munition à balle expansive": une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;
-"douille amorcée": une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;
-"douille chargée": une douille qui comporte une charge de poudre sans comporte d'amorce;
-"élément d'arme": partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;
-"élément de munition": partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;
-"armurier": pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.
CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article 2:
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:
1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi automatiques ou à répétition tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres; Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2) Catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne rampes de lancement), permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près : hélices, fusclages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteur à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant. b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur. c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement envol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement. d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif de conduite de tir ou calculateur pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3) catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
4) catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation:
I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie à l'exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètre sou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi- automatiques dont la longueur du canonne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.
Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibres.
Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;
Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministre de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie: Armes de chasse et leurs munitions:
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (cierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie. Armes blanches;
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci- dessus.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées au paragraphe I du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:
Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation
Article 3:
Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.
Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.