Législation en France étudiée
pour le Tonfa, Bâton & Self Défense PRO :
 
En France, les bâtons de défense TONFA pro ou Bâton télescopique sont des armes classées en catégorie D a) (anciennement 6ème catégorie).
Catégorie D a) (anciennement 6ème catégorie): Vente, acquisition et détention libres, mais interdites aux mineurs. Port et transport interdits sauf motif légitime.
Les armes de la catégorie D sont soit en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d'enregistrement.
Arme de catégorie D (en vente libre ou soumise à enregistrement)
Leur transport et leur port sont donc interdits sans autorisation.
Les formations de la F.I.T.B.S. PRO se réfèrent au plus strict respect juridique de la légitime défense. Les techniques de Self Défense, avec ou sans bâton et tonfa, doivent être pratiquées que suivant le cadre légal du pays résident.
La F.I.T.B.S. PRO n'est pas responsable de toute ultilisation malveillante des techniques enseignées à ses licenciés. Tout adhérent doit respecter notre code de Déontologie. Tout manquement à ces règles entraine l'adhérent à une radiation immédiate de notre Fédération.
 
 
Index :

A- Cadre légal à connaître

B- Réglementation sur les armes concernant les armes de la catégorie D (anciennement 6ème Catégorie):
- Classement
- Déclaration
C - Acquisition, détention des armes
D - Port et transport
E - Les mineurs

F- Classification de toutes les armes

Page d'accueil F.I.T.B.S. PRO 

 


A- Cadre légal à connaître 

 
Article 1382 du code civil: La responsabilité
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
 
Art 122-4 du code pénal: La responsabilité
N 'est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires. N 'est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
 
Article 122-5 du code pénal: Légitime Défense
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
 
Article 122-6 du code pénal: Cas assimilés de légitime défense
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte:
1) Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pilotages exécutés avec violence.
 
Article 122-7 du code pénal:
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
 
Article 223-6 du code pénal: Obligation de porter assistance
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
 
Article 431-3 du code pénal: De la participation délictueuse à un attroupement
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
 
Article 53 du code de procédure pénale: Des crimes et délits flagrants
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
 
Article 73 du code de procédure pénale: Qualité de citoyen
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
 
Article 803 du code de procédure pénale: Des faits de justice Port des menottes et entraves
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
 
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LES CRIMES ET LES DELITS CONTRE LES PERSONNES
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
 
Article 222-7 du code pénal: Violences
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
 
Article 222-9 du code pénal: Violences
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 Frs d 'amende.
 
Article 222-11 du code pénal: Violences
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Frs d'amende.
 
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Article 224-1 du code pénal: Des atteintes aux libertés de la personne
De l'enlèvement et de la séquestration
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors prévues par la loi, d'arrêter; d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle...
 
Article 132-75 du code pénal: Les armes par l'usage qui en est fait
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
 

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B- Réglementation sur les armes concernant les armes
de la catégorie D (anciennement 6ème catégorie):
 

Classement
 
Par définition, l'arme est un objet conçu pour tuer ou blesser. Il convient donc de faire la distinction dès le départ entre Les armes par nature et les armes par l'usage qui en est fait. Voir article 132-75 du code pénal: Les armes par l'usage qui en est fait.
Le Tonfa, la matraque et le bâton de défense sont des armes de catégorie D a) (anciennement 6ème catégorie).
 
Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995.
Relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
 

Catégorie D (anciennement 6ème catégorie):

Sont classés dans cette catégorie :
tout objet pouvant présenter un danger pour la sécurité publique, comme par exemple les armes non à feu camouflées, les poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques,

certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes,

certaines armes à impulsion électrique de contact,

les armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés,

les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 (à l'exception de celles classées dans une autre catégorie en raison de leur dangerosité),

certaines armes historiques ou de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900,

les armes et les lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules,

les armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour d'autres projectiles,

les munitions et éléments de munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection.

les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir,

certains matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés.

 
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Déclaration
 
Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995. TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE (CHAPITRE Ier - Déclaration)
Article 6:
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique en ce qui concerne les armes de la catégorie D anciennement 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la catégorie D anciennement 6e catégorie.
 
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Acquisition, détention

 Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995

Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995. TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS (CHAPITRE Ier - Autorisation d'acquisition et détention)

Article 23:

Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous.

1) L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

Etc ...

2) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

3) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.

4) Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5e ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie;

a) Etre titulaire du permis de chasser,

b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

 

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Le port et le transport d'armes

Définitions:

Port d'arme: Avoir l'arme sur soi (exemple: poche de vêtement, étui à la ceinture ou sous le bras,etc..) et immédiatement utilisable.

Transport d'arme: Avoir l'arme auprès de soi (exemple: coffre de voiture, housse, gaine, etc ...) et non utilisable immédiatement (démontée éventuellement)

Le Tonfa Pro (Bâton de Défense à Poignée Latérale) ou Bâton télescopique est une arme classée catégorie D a) (anciennement6ème catégorie).
Leur port est interdit sans autorisation administrative.
Leur transport est réglementé et ne peut se faire sans motif légitime.
La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de la dite fédération.
..
Transport avec motif légitime veut dire :
- La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime
- transport au fond du sac de sport du domicile au lieu d’entraînement par le trajet le plus rapide.
- pas d’utilisation autre que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (lieu d'instruction, salle d'entraînement, dojo, gymnase, …).
..
Autorisation administrative veut dire :
- Un arrêté préfectoral doit être délivré à tel service de Police afin que les agents puissent porter le Tonfa c'est à dire l'avoir sur soi pour qu'il soit immédiatement accessible lors de l'exercice de leur fonction. 

Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995

Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995. CHAPITRE IV - Autorisation de port et de transport des armes et munitions

 

Article 57:

Sont libres:

- le port et le transport des armes d'épaule et munitions des 5,7 et 8

 Sont interdits:

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitimer, le port des autres armes de la 6e catégorie

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

 La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de la dite fédération.

 

Article 58:

Le Législateur ne reconnaît le droit au port d'arme, qu'aux fonctionnaires, agents de service publics chargé d'un service de police dans l'exercice ou à l'occasion de leurs exercices de leurs fonctions.

Des autorisations peuvent être données à certaines catégories de fonctionnaires ou agents des services publics chargés de l'escorte de fonds, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux personnes 'chargées de surveillance et de gardiennage" sans réserve d'un agrément délivré par le préfet du département.

 

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Les mineurs
 
Acquisition et détention d'armes par un mineur
 
La vente aux mineurs des armes et munitions des catégories B, C et D est interdite. L'acquisition ne peut être faite que par la personne qui détient l'autorité parentale (sauf si elle est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention). La catégorie d'armes que peut détenir un mineur est fonction notamment de son âge et de la possession d'un permis de chasser ou d'une licence sportive de tir.
 
Les mineurs de plus de 16 ans peuvent détenir des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D s'ils remplissent les 2 conditions suivantes :
- y être autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale (qui ne doit pas être inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention)

- être titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné de la validation pour l'année en cours ou pour l'année précédente.

- Les mineurs de plus de 16 ans participant à des concours internationaux, membres d'une association sportives agréée et titulaires du carnet de tir et d'une licence, peuvent détenir certaines armes de la catégorie B (armes à feu de poing, armes à feu d'épaule,...) dans la limite de 12. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré.

 
Le fait pour un mineur de ne pas respecter cette réglementation est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe d'un montant maximum de 750 €.

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Extraits du: Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995.
 
Les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes des catégories C et D ;
a) Etre titulaire du permis de chasser,
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
 
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
 

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F) Classification de toutes les armes: 


Armes

 

Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité (depuis la loi de Mars 2012, on est passé de 8 catégories à 4 catégories maintenant). La dangerosité d'une arme à feu s'apprécie en fonction des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés. À chaque catégorie correspond un régime administratif d'acquisition et de détention (interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement ou détention libre). La classification pour les armes, les éléments de munitions et les munitions. L 311-2 du code de la sécurité intérieure. Maintenant on a 4 catégories A, B, C, D.

 

Classification:

- Arme de catégorie D (en vente libre ou soumise à enregistrement):

Les armes de la catégorie D sont soit en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d'enregistrement.
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- Arme de catégorie C (soumise à déclaration):

Pour acquérir ou détenir une arme de la catégorie C, quel que soit le type de cette arme, il faut respecter des conditions liées notamment à l'âge ou à l'absence de condamnations. Par ailleurs, vous devez respecter des règles de sécurité si vous détenez cette arme à votre domicile.
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- Arme de catégorie B (soumise à autorisation):

Pour acquérir et détenir une arme de la catégorie B, quel que soit son type, il faut respecter des conditions liées notamment à l'âge ou à l'absence de condamnations. Par ailleurs, si vous détenez cette arme à votre domicile, vous devez respecter des règles de sécurité.
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- Arme de catégorie A (détention interdite sauf autorisation particulière):

L'acquisition et la détention des armes et matériels de guerre, des armes à feu de défense et des armes chimiques ou incendiaires sont interdites, sauf autorisation pour certains matériels déclassés.
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- Arme de catégorie D (en vente libre ou soumise à enregistrement):

Les armes de la catégorie D sont soit en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d'enregistrement.
ARMES EN VENTE LIBRE:
Sont classés dans cette catégorie :
tout objet pouvant présenter un danger pour la sécurité publique, comme par exemple les armes non à feu camouflées, les poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques,
certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes,
certaines armes à impulsion électrique de contact,
les armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés,
les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 (à l'exception de celles classées dans une autre catégorie en raison de leur dangerosité),
certaines armes historiques ou de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900,
les armes et les lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules,
les armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour d'autres projectiles,
les munitions et éléments de munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection.
les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir,
certains matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés.

 

ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT:
Doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement :
les armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon,
les éléments de ces armes,
les munitions et éléments des munitions de ces armes.

 

MUNITIONS DES ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT:
L'acquisition des systèmes d'alimentation des armes de la catégorie D soumises à enregistrement se fait sur présentation :
soit du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger accompagné du titre de validation pour l'année en cours (ou de l'année précédente),
soit de la licence de tir en cours de validité.
 
PERSONNES AUTORISEES A ACQUERIEUR UNE DE CES ARMES:
Pour acquérir une de ces armes, un de ses éléments ou ses munitions, il faut être majeur et, pour les armes soumises à enregistrement, il faut en plus être titulaire :
d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, accompagné du titre de validation pour l'année en cours,
ou d'une licence en cours d'une fédération sportive agréée par le ministère chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
À savoir :
les personnes ayant été traitées dans un service de psychiatrie et qui souhaitent acquérir une arme ou des munitions doivent produire un certificat délivré par un médecin psychiatre et datant de moins d'un mois.
 
CONSERVATION A DOMICILE:
Pour conserver à son domicile une arme de la catégorie D soumise à enregistrement, il faut :
soit la ranger dans un coffre-fort ou une armoire forte adapté au type de matériels détenus,
soit démonter une pièce essentielle la rendant immédiatement inutilisable et conserver cette pièce à part,
soit utiliser tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
 
 

- Arme de catégorie C (soumise à déclaration):

Pour acquérir ou détenir une arme de la catégorie C, quel que soit le type de cette arme, il faut respecter des conditions liées notamment à l'âge ou à l'absence de condamnations. Par ailleurs, vous devez respecter des règles de sécurité si vous détenez cette arme à votre domicile.
 
Les armes classées dans la catégorie C sont les suivantes :
 
les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, permettant le tir de 3 munitions au plus sans réapprovisionnement,
les armes à feu d'épaule à répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, permettant le tir de 11 munitions au plus sans réapprovisionnement ainsi que les systèmes de réapprovisionnement de ces armes,
les armes à feu d'épaule à un coup par canon dont au moins l'un n'est pas lisse,
les éléments de ces armes,
certaines armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques,
les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules,
certaines armes présentant des caractéristiques équivalentes,
les munitions et éléments de munitions des armes de la catégorie C,
certaines munitions à percussion centrale et leurs éléments conçues pour les armes de poing, mais qui ne sont pas classées en catégorie B et éléments de munitions.

- Arme de catégorie B (soumise à autorisation):

Pour acquérir et détenir une arme de la catégorie B, quel que soit son type, il faut respecter des conditions liées notamment à l'âge ou à l'absence de condamnations. Par ailleurs, si vous détenez cette arme à votre domicile, vous devez respecter des règles de sécurité.
 

- Arme de catégorie A (détention interdite sauf autorisation particulière):

L'acquisition et la détention des armes et matériels de guerre, des armes à feu de défense et des armes chimiques ou incendiaires sont interdites, sauf autorisation pour certains matériels déclassés.
 
Les armes de la catégorie A se divisent en 2 sous-catégories A1 et A2:
Armes de la sous-catégorie A1
Type d'arme ou munition
 
Catégorie A1
 
Arme à feu d'épaule
 
Armes permettant le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement, avec un système d'alimentation de plus de 30 cartouches,
 
Arme à feu de poing
 
Arme permettant le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, avec un système d'alimentation de plus de 20 cartouches
 
Arme à feu à canon
 
Arme à feu à canons rayés dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm,
Armes à feu à canon lisse d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de la catégorie C ou D,
Autres armes
 
Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet
Arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes
Système d'alimentation
 
Système d'alimentation d'armes de poing de plus de 20 munitions
Système d'alimentation d'armes d'épaule de plus de 30 munitions.
 
À noter :

les éléments de ces armes et éléments de ces munitions sont également classés dans la catégorie A1

 

Armes de la sous-catégorie A2

La sous-catégorie A2 regroupe

Les matériels de guerre,

les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu,

les matériels de protection contre les gaz de combat.

 
MUNITIONS: L'acquisition et la détention des munitions de la catégorie A sont interdites, sauf en cas de possession d'autorisation de détention d'arme équivalente pour les armes de la catégorie A2 déclassées (armes de collection).
 
PERSONNES AUTORISEES A ACQUERIEUR UNE DE CES ARMES: L'acquisition et la détention des matériels relevant de la catégorie A1 sont interdites pour les particuliers.
L'acquisition et la détention de certaines armes de la catégorie A2, dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est garantie, sont soumises à la procédure de l'autorisation.
 

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Guerre, armes et munitions

Journal Officiel de la République Française du 7 mai 1995

Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995.

Relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

TITRE Ier - MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er:

Au sens du présent décret on entend par:

-"arme de poing": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;

-"arme d'épaule": une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache flamme ou frein de bouche non compris;

-"arme automatique": toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

-"arme semi-automatique": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;

-"arme à répétition": une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;

-"arme à un coup": une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;

-"arme d'alarme": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"arme de starter": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"arme de signalisation": une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"munition à balle performante": une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;

-"munition à balle explosive": une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;

-"munition à balle incendiaire": une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;

-"munition à balle expansive": une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;

-"douille amorcée": une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;

-"douille chargée": une douille qui comporte une charge de poudre sans comporte d'amorce;

-"élément d'arme": partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;

-"élément de munition": partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;

-"armurier": pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

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CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et munitions

Article 2:

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:

 
A. - Matériels de guerre

1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:

Paragraphe 1. - Armes de poing semi automatiques ou à répétition tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres; Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:

a) Grenades sous-marines;

b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2) Catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:

Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne rampes de lancement), permettant le montage ou le transport d'armes.

Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3. - Armements aériens:

a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près : hélices, fusclages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteur à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant. b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur. c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement envol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement. d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif de conduite de tir ou calculateur pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.

c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.

d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.

e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3) catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

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B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre

4) catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation:

I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie à l'exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.

Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètre sou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi- automatiques dont la longueur du canonne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.

Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibres.

Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;

Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministre de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense;

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie: Armes de chasse et leurs munitions:

I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (cierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

 

6e catégorie. Armes blanches;

Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci- dessus.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées au paragraphe I du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:

Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

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C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation

Article 3:

Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

 

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